C-26, r. 273.1 - Règlement sur les conditions et modalités de délivrance des permis de l’Ordre des traducteurs, terminologues et interprètes agréés du Québec

Texte complet
13. (Abrogé).
Décision 2015-11-06, a. 13; Décision OPQ 2018-260, a. 2; Décision OPQ 2020-469, a. 8.
13. Un candidat peut se faire reconnaître une équivalence au programme de mentorat en en faisant la demande au Comité de l’agrément.
Il doit alors fournir la preuve qu’il possède une expérience pertinente de travail d’une durée minimale de 2 ans dans l’exercice de la profession concernée par le permis demandé et que ses compétences sont équivalentes à celles acquises par une personne ayant réussi le programme de mentorat. Dans l’appréciation du dossier qui lui est présenté, le Comité de l’agrément peut demander l’avis d’un expert.
Décision 2015-11-06, a. 13; Décision OPQ 2018-260, a. 2.
13. Un candidat peut se faire reconnaître une équivalence au programme de mentorat en en faisant la demande au Comité de l’agrément.
Il doit alors fournir la preuve qu’il possède une expérience pertinente de travail d’une durée minimale de 2 ans dans l’exercice de la profession concernée par le permis demandé et que ses compétences sont équivalentes à celles acquises par une personne ayant réussi le programme de mentorat.
Décision 2015-11-06, a. 13.